Oui. Le CSE est en effet une personne morale dotée de la personnalité juridique, qui peut avoir à répondre de ses actes. Si, par sa faute, il cause un dommage à autrui dans le cadre d’une activité organisée par lui, sa responsabilité civile peut donc être engagée et il s’expose au paiement de dommages et intérêts. La notion de faute est très large. Il peut s’agir d’une faute volontaire, d’une imprudence ou même d’une négligence. Le fait de ne pas prendre assez de précautions peut suffire. Un CSE a donc intérêt à prendre toutes les précautions nécessaires et notamment de penser à vérifier le sérieux de l’organisateur, que les participants sont bien couverts par une assurance en cas d’accident, qu’ils ont bien l’aptitude physique pour participer à l’activité, etc.
D’ailleurs, la responsabilité civile délictuelle d’un CSE a été reconnue à l’occasion d’une sortie karting au motif qu’en sa qualité d’organisateur de l’activité, « le comité aurait dû vérifier si sa propre assurance couvrait l’activité organisée par lui, aviser les participants qu’il n’avait pas souscrit l’assurance proposée par le prestataire, les informer que sa propre assurance ne les couvrait pas et attirer leur attention sur l’intérêt pour eux à souscrire une assurance individuelle couvrant les dommages corporels qu’ils pouvaient subir en cas d’accident » (CA Bordeaux, 21 juin 2018, n° 17/01986).