CHÔMAGE PARTIEL : HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET INDIVIDUALISATION

1. Chômage partiel : indemnisation des heures supplémentaires structurelles non travaillées

 

Les heures supplémentaires prévues soit par une convention individuelle de forfait en heures soit par une convention ou un accord collectif sont prises en compte pour la détermination du nombre d’heures non travaillées qui seront désormais indemnisées.

2. Chômage partiel : individualisation possible pour assurer le maintien ou la reprise d’activité

 

L’employeur peut placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

La mise en œuvre de ces mesures sont possibles :
• soit par cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou par accord de branche,
• soit par décision unilatérale après avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise

L’accord ou le document unilatéral doit déterminer :
• Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier
• Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées
• Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document
• Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés
• Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.
Les accords conclus et les décisions unilatérales cesseront de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2020.

 

Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (article 7)

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