L’intelligence artificielle (IA) fait partie intégrante de nos vies professionnelles. Elle peut être utilisée par les entreprises pour évaluer et améliorer la performance des salariés, pour contrôler leur activité, pour rationaliser l’organisation de leur travail, etc.
Elle est donc susceptible d’avoir des impacts importants sur l’organisation du travail, le travail lui-même et les conditions de travail des salariés, leurs emplois et leur vie privée.
Comme le soulignent de récentes décisions de justice, l’obligation pour un employeur de consulter le CSE est obligatoire.
Sur quels fondements juridiques cette consultation s’appuie-t-elle ? Quelle en est sa portée ?
Faisons le point :
1. Quel est le fondement juridique de la consultation du CSE ?
Même si ce n’est pas expressément mentionné dans le code du travail, les décisions de justice rendues dans le cadre de projet d’utilisation reposant sur l’intelligence artificielle rappellent que le comité social et économique doit bien être informé et consulté.
En pratique, cette consultation se justifie, non seulement par la nature même du projet, mais surtout en raison de ses incidences pour les salariés.
Le code du travail impose en effet à l’employeur de consulter les CSE « sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise », et notamment sur « l’introduction de nouvelles technologies » et sur « tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » (L. 2312-8 CT).
Le droit à consultation du CSE a par exemple été admis à propos :
- de l’implantation au sein d’un groupe de presse d’outils d’IA permettant de créer du contenu par l’amélioration stylistique des articles, la transcription d’enregistrement audio, la synthèse de texte et la rédaction d’article à partir de ces transcriptions (TJ Créteil, ord. réf., 15 juillet 2025, N°25-00851)
- du déploiement au sein du groupe France Télévisions d’une plateforme sécurisée destinée à permettre l’accès aux outils d’IA générative du marché, et permettant de créer un assistant personnalisé dédié sur une tâche ou à des documents précis (TJ Paris, ord. réf., 2 sept. 2025, N°25-53278).
- De la mise en place de 2 nouveaux logiciels qui seraient utilisées « dans le cadre des entretiens annuels, pour l’évaluation des collaborateurs, la recherche de profils en vue d’affecter les salariés sur les différentes missions, le suivi et le développement des compétences…et les formations proposées » (TJ Nanterre, ord. réf., 29 janv. 2026, N° 25-02856).
Dans ces trois affaires, les juges ont considéré qu’une technologie faisant appel à l’intelligence artificielle constituait une technologie nouvelle susceptible d’avoir un impact sur la situation des travailleurs.
Un autre article du code du travail peut servir au CSE pour revendiquer une information/consultation lorsque l’IA est utilisée comme moyen de contrôle de l’activité des salariés (analyse des mails, évaluation de l’efficacité et la productivité d’un individu, d’une équipe ou d’une organisation par rapport à des objectifs prédéfinis, etc.). Il s’agit du L. 2312-37 du code du travail qui prévoit une consultation spécifique « en cas de mise en œuvre de moyens ou techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés ».
2. Quelle est la portée de la consultation du CSE ?
La consultation sur des projets d’IA couvre toutes les répercussions de la technologie déployée, y compris à moyen terme, et pas seulement les effets immédiats sur les conditions de travail.
Ces projets d’introduction de nouvelles technologies soumis par l’employeur doivent être étudiés sous l’angle à la fois des attributions économiques et des attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des CSE.
Derrière les attributions économiques, on trouve notamment :
- les questions touchant aux orientations stratégiques de l’entreprise
- à sa situation économique et financière et à sa productivité,
- à l’organisation du travail, à l’emploi, aux conditions d’emploi, à la formation professionnelle, etc.
Derrière les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, on trouve
- les questions de prévention des risques professionnels, notamment les risques psychosociaux,
- de protection de la sécurité
- d’aménagement des postes de travail, de rythme de travail, etc.
Dans le cadre de la consultation, les élus sont amenés à étudier le projet, rechercher des informations, préparer les questions à poser, débusquer les risques pour les salariés, etc.
Par ailleurs, une fois l’outil d’IA déployé, le comité social et économique a intérêt à en assurer un suivi régulier dans le cadre des consultations récurrentes :
- sur les orientations stratégiques de l’entreprise : place de l’intelligence artificielle dans la stratégie, les investissements, le cas échéant l’externalisation de certaines activités, etc.
- sur la situation économique et financière de l’entreprise : effets de l’intelligence artificielle sur la productivité, les coûts, la rentabilité, etc.
- sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi : bilan des effets concrets de l’IA, évolution des métiers, formation, santé au travail. etc.
Les élus peuvent ainsi proposer à l’employeur la mise en place d’un comité de suivi chargé d’identifier les améliorations pouvant être apportées en continu. Il permet d’intégrer les retours d’expérience des salariés et d’identifier des effets imprévus, notamment les risques pour la santé et la sécurité.
Important :
Le CSE peut décider par une résolution, adoptée à la majorité des membres titulaires, de se faire assister, dans le cadre de cette consultation, par un expert habilité en cas de risque grave, d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de travail. (L. 2315-94 CT).
L’intelligence artificielle étant un sujet complexe, cet expert permet aux comités sociaux et économiques :
- de bénéficier d’explications et d’informations sur le fonctionnement réel de l’IA déployée
- de mieux appréhender les impacts pour les salariés (en termes d’emploi, conditions de travail, risques professionnels, etc.)
