Dans le cadre de ses attributions, le CSE peut décider en réunion plénière de faire appel aux trois catégories d’experts suivants, pour une mission spécifique :
- L’expert comptable
- L’expert habilité
- L’expert en risque technologiques
- L’expert libre ou en préparation de travaux
Les experts du CSE interviennent en matière :
- D’attributions économiques
- D’activités sociales et culturelles
- D’attributions en matière de santé et sécurité, et conditions de travail
- De gestion et fonctionnement du comité
Expertises de droit auprès du CSE
OBJET | EXPERT | LIMITATIONS ÉVENTUELLES |
Consultations périodiques sur les orientations stratégiques (C. trav., art. L. 2315-87) | Expert-comptable |
Limitation possible du nombre d’expertises sur une ou plusieurs années par accord collectif, ou en l’absence de DS, par accord conclu avec le CSE
OU Limitation des expertises, par accord collectif, ou en l’absence de DS, par accord conclu avec le CSE aux consultations prévues par ces accords. |
Consultation périodique sur la situation économique et financière (C. trav., art. L. 2315-88) | ||
Consultation périodique sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (C. trav., art. L. 2315-91) | ||
Examen du rapport annuel de la participation (C. trav., art. D. 3323-13) | Aucune |
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Opération de concentration (C. trav., art. L. 2315-92, I, 1°) | ||
Déclenchement du droit d’alerte économique (C. trav., L. 2315-92, I, 2°) | ||
Projet de licenciement collectif pour motif économique (C. trav., art. L. 2315-92, I, 3°) | ||
Négociation d’un PSE (C. trav., art. L. 2315-92 II) | ||
Négociation d’un accord de perfomance collective (APC) (C. trav., art. L. 2312-92 II) | ||
Recherche de repreneur (C. trav., art. L. 1233-57-17) | ||
Introduction de nouvelles technologies ou tout aménagement important modifiant les conditions de santé ou de sécurité, ou les conditions de travail dans les entreprises de plus de 300 salariés (C. trav., art. L. 2315-94, 2°) | Expert habilité | |
Préparation à la négociation sur l’égalité professionnelle dans les entreprises d’au moins 300 salariés (C. trav., L. 2315-94, 3°) | ||
Risque grave identifié et actuel (C. trav., art. L. 2315-94, 1°) | ||
Projet important modifiant les conditions de santé ou de sécurité, et les conditions de travail (C. trav., art. L. 2315-94-2°) | ||
Installation particulière à haut risque industriel (C. trav. art. L. 4523-5 et R. 4523-2) | Expert en risques technologiques |
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En dehors des cas listés par la loi, le CSE peut mandater un expert afin de l’éclairer sur d’autres problématiques. Sauf accord contraire, cette expertise est naturellement à la charge du comité.
En pratique l’intérêt d’y recourir, semble aujourd’hui accru, notamment en matière de santé et de sécurité. Le comité peut prendre en charge ce type d’expertise. Lorsque par exemple, le CSE est confronté à un risque grave, mais n’est pas en mesure de l’identifier clairement ou de démontrer sa réalité, il pourra préférer mandater un expert libre plutôt que d’en exiger la désignation dans le cadre légal, au risque d’en être empêché à la suite d’un recours judiciaire de l’entreprise. |
Expert libre ou en préparation de travaux |
Règles de financement des expertises
Expert-comptable et expert habilité | Financement |
Orientations stratégiques | 80% (entreprise), 20% (CSE) |
Situation économique et financière | 100% (entreprise) |
Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi | 100% (entreprise) |
Examen du rapport annuel sur la participation | 80% (entreprise), 20% (CSE) |
Opération de concentration | 80% (entreprise), 20% (CSE) |
Droit d’alerte économique | 80% (entreprise), 20% (CSE) |
Projet de licenciement collectif pour motif économique de 10 salariés et plus | 100% (entreprise) |
Offre publique d’acquisition (OPA) | 80% (entreprise), 20% (CSE) |
Négociation d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) | 80% (entreprise), 20% (CSE) |
Négociation d’un accord de performance collective (APC) | 80% (entreprise), 20% (CSE) |
Introduction de nouvelles technologiques ou tout aménagement important modifiant les conditions de santé ou de sécurité dans les entreprises de plus de 300 salariés | 80% (entreprise), 20% (CSE) |
Préparation à la négociation sur l’égalité professionnelle dans les entreprises d’au moins 300 salariés | 80% (entreprise), 20% (CSE)
100% (entreprise) en l’absence d’indicateur relatif à l’égalité professionnelle dans la BDESE C. trav., art. L. 2315-80, 3° |
Risque grave identifié et actuel | 100% (entreprise) |
Projet important modifiant les conditions de santé ou de sécurité, ou les conditions de travail | 80% (entreprise), 20% (CSE) |
Installation particulière à haut risque professionnel | 100% (entreprise) |
Recherche de repreneur | 100% (entreprise) |
Expert libre ou en préparation de travaux | 100% (CSE) |
* En cas d’insuffisance du budget du CSE pour couvrir le coût de l’expertise, ce dernier doit être intégralement pris en charge par l’entreprise. Toutefois, le comité ne doit pas avoir opéré, au cours des trois années précédentes, un transfert d’excédent annuel de son budget de fonctionnement vers celui des oeuvres sociales et culturelles (C. trav., L. 2315-80, 3°). Cette prise en charge lui interdit par ailleurs, d’effectuer un tel transfert pendant les trois années suivantes (C. trav., art. L. 2315-61).
Délais maximaux de remise du rapport d’expertise
Hypothèses | Délai maximal de remise du rapport |
Accord conclu entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires du CSE | Délai fixé par l’accord |
Absence d’accord | Délais fixés par le Code du travail |
Expertises rendues dans le cadre d’une consultation du CSE | 15 jours au plus tard avant l’expiration du délai de consultation |
Expertise dans le cadre d’une opération de concentration | 8 jours à compter de la notification à l’Autorité de la concurrence ou à la Commission européenne |
Autres expertises | 2 mois à compter de la désignation (délai renouvelable une fois pour la même durée si accord entre le CSE et la Direction) |