Loi santé au travail : dossier médical partagé et de santé au travail

Le 3 août 2021, la loi santé au travail n° 2021-1018 du 2 août 2021 a été publiée au Journal officiel. Cette dernière vise le renforcement de la “prévention en santé au travail”. Avec une entrée en vigueur le 31 mars 2022 au plus tard, ce texte embarque des éléments concernant à la fois les employeurs et les salariés.

Ainsi, que ce soit pour le dossier médical partagé ou le dossier médical de santé au travail, découvrez dans les lignes qui suivent les changements planifiés pour 2022 dont, notamment, un accès élargi.

L’accès du médecin du travail au dossier médical partagé

Dans un premier temps, il est important de noter que le médecin du travail aura un accès plus large au dossier médical partagé (DMP) du salarié. Ce dossier permet d’accéder au carnet de santé informatique des personnes bénéficiant du régime de la Sécurité sociale.

Dans ce type de dossier sont alors regroupés des documents tels que les ordonnances prescrites, les comptes-rendus d’opération, les allergies, les antécédents, etc. En bref, le suivi médical est numérisé de manière à pouvoir être consulté facilement par les professionnels de santé. Bien entendu, les dossiers sont sécurisés de manière à ne pouvoir être consultés que par ces professionnels, ou par le salarié lui-même.

Concernant la médecine du travail, jusqu’à aujourd’hui, cette consultation était très réduite. En effet, ces médecins spécialisés n’avaient que la possibilité de déposer des documents dans le dossier partagé. Les modifications apportées par la loi travail changent la donne et ils pourront, en 2022, en vue “d’améliorer la connaissance de l’état de santé des travailleurs par le médecin du travail”, consulter et alimenter ce dossier pour les salariés qu’ils suivent. Toutefois, en amont, le salarié visé devra donner son consentement. En outre, s’il le souhaite, le salarié pourra, à tout moment, décider de limiter à nouveau l’accès aux éléments présents dans son dossier.

Art. R. 1111-49. du Décret n° 2021-1047 du 4 août 2021 relatif au dossier médical partagé : “Le titulaire peut décider que des données le concernant contenues dans son dossier médical partagé ne soient pas accessibles aux professionnels et établissements de santé, établissements ou services sociaux ou médico-sociaux autorisés à accéder à son dossier. Cette décision est modifiable à tout moment par le titulaire. Ces données restent cependant accessibles au professionnel ou à l’établissement de santé, à l’établissement ou au service social ou médico-social qui les a déposées dans le dossier médical partagé et au médecin traitant mentionné à l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.”

Concernant les potentiels litiges employeur / salarié, en cas de passage devant les prud’hommes, l’employeur peut demander la transmission des éléments médicaux qui ont permis de se faire un avis sur l’état de santé du salarié. Cette transmission est effectuée vers le médecin alors mandaté par l’employeur. Dans ce cadre, la loi “précise qu’une exception est prévue pour les données recueillies dans le dossier médical partagé”.

Le contenu du dossier médical de santé au travail est précisé

Le dossier médical de santé au travail peut être alimenté à la fois par les professionnels de santé et le médecin du travail. Ce panel permet notamment un suivi médical de plus grande qualité.

Art. 16 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail : “Le dossier médical en santé au travail est accessible au médecin praticien correspondant et aux professionnels de santé chargés d’assurer, sous l’autorité du médecin du travail, le suivi de l’état de santé d’une personne en application du premier alinéa du I de l’article L. 4624-1 du présent code, sauf opposition de l’intéressé.”

Si le salarié accepte le partage de son dossier médical aux personnels de la médecine du travail, un volet spécifique est ouvert dans son dossier médical partagé. Dans ce dernier, les “éléments nécessaires au développement de la prévention ainsi qu’à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins au sein du dossier médical en santé au travail sont versés, sous réserve du consentement du travailleur préalablement informé, dans le dossier médical partagé au sein d’un volet relatif à la santé au travail”.

En termes de contenu, ce dossier pourra englober “l’ensemble des données d’exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels ou toute autre donnée d’exposition à un risque professionnel que le médecin ou professionnel de santé estime de nature à affecter l’état de santé du travailleur”.

Art. 16 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail : “Le médecin du travail ou, le cas échéant, l’un des professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa saisit dans le dossier médical en santé au travail l’ensemble des données d’exposition du travailleur à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 ou toute autre donnée d’exposition à un risque professionnel qu’il estime de nature à affecter l’état de santé du travailleur. Pour la collecte de ces données, le médecin du travail ou le professionnel de santé tient compte des études de poste, des fiches de données de sécurité transmises par l’employeur, du document unique d’évaluation des risques professionnels mentionné à l’article L. 4121-3-1 et de la fiche d’entreprise. Les informations relatives à ces expositions sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.”

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