Afin d’assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du CSE, le code du travail détermine un certain nombre de règles que les élus doivent connaître au moment de l’élaboration des listes de candidats. Des précisions sont également régulièrement apportées par les décisions de la Cour de cassation en la matière.
Faisons le point.
Sommaire
1. Les règles du code du travail
Ces règles concernent aussi bien les listes de titulaires que celles de suppléants (Cass.soc, 11 mars 2020, n° 19-14.401). Par ailleurs, elles ne s’appliquent qu’aux listes syndicales, les candidatures libres du second tour n’y sont pas soumises (Cass. soc, 25 nov.2020, n° 19-60.222).
Le L.2314-30 du code du travail précité pose également les règles suivantes :
- En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste de candidats comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
- Si on n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, on arrondit à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5. En cas de décimale strictement inférieure à 5, on arrondit à l’entier inférieur.
En cas de liste ne respectant pas la proportion de femmes et d’hommes du collège, le tribunal judiciaire peut annuler, à la demande d’une organisation syndicale concurrente ou de l’employeur, l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste de candidats.
Le juge peut également annuler l’élection d’un candidat mal positionné sur la liste par rapport à la règle de l’alternance (L. 2314-32 CT).
2. Les précisions de la Cour de cassation
- Le protocole d’accord préélectoral (PAP) ne peut pas imposer un ordre d’alternanceC’est ce qui a été décidé dans un arrêt du 8 janvier 2025 (Cass.soc., 8 janv. 2025, n° 24-11.781). Dans cette affaire, le PAP prévoyait notamment que, pour le troisième collège cadre, chaque liste serait composée de deux hommes et une femme, avec l’alternance H-F-H.
Pour les juges de la Cour de cassation, une telle mention n’est pas valable au motif que les dispositions du code du travail relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes sont d’ordre public absolu ce qui signifie donc que PAP ne peut en aucun cas y déroger en imposant un ordre d’alternance.
- Le retrait d’une candidature après la date limite de dépôt d’une liste est sans incidence sur la représentation équilibrée F/H
C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 17 sept. 2025 (N°24-20.524). Dans cette affaire, une organisation syndicale avait déposé une liste composée de 5 candidats, 4 femmes et 1 homme.
La liste respectait bien la proportion de femmes et d’hommes du collège concerné et avait bien été déposée avant la date limite prévue par le PAP. Cependant, l’unique homme qui figurait en deuxième position sur la liste a retiré sa candidature avant la date du scrutin. Ce dernier a bien eu lieu à la date prévue et les 4 candidates ont été élues. Estimant que la liste était devenue bancale en ce qu’elle ne respectait plus les règles de représentation proportionnée entre les femmes et les hommes, une liste syndicale concurrente a saisi le tribunal judiciaire lequel a annulé :
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- D’une part, l’élection de la dernière candidate élue sur la liste contestée en raison d’une surreprésentation des femmes
- D’autre part, l’élection de la candidate présentée sur la liste en deuxième position à une place qui aurait dû revenir à un homme.
Saisie, la Cour de cassation n’a pas vu les choses ainsi et a annulé la décision du tribunal précisant que le retrait de la candidature de l’unique homme de la liste avant la date du scrutin ne remettait pas en cause les règles de proportion équilibrée F/H et d’alternance de la liste syndicale litigieuse.
- Même si son élection est annulée, un salarié conserve son score électoralC’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 9 avril 2025 (N° 24-11.346). Dans cette affaire, à l’issue de l’élection d’un CSE d’établissement, une salariée été élue titulaire dans le collège cadre sur la liste présentée par la CGT puis désignée déléguée syndicale. À la demande du directeur de cet établissement, le tribunal judiciaire a annulé cette désignation en raison de l’irrégularité de la liste au regard « de la parité entre les femmes et les hommes ». Selon le tribunal, la salariée ne pouvait plus « être regardée comme ayant recueilli au moins 10 % des suffrages au premier tour des élections professionnelles », condition nécessaire pour être désignée déléguée syndicale.
La Cour de cassation, saisie par la déléguée, ne voit pas les choses ainsi réaffirmant « que l’annulation, en application du non-respect des règles de proportion équilibrée F/H, de l’élection d’un candidat ayant recueilli au moins 10 %des suffrages exprimés au premier tour des élections est sans effet sur la condition du score électoral personnel requise » pour pouvoir se faire désigner comme délégué syndical ».
- L’annulation de l’élection d’un candidat mal positionné n’a pas d’incidence sur l’élection du candidat suivant. C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans un arrêt en date du 4 juin 2025 (N° 24-16.515).
Dans cette affaire, à l’occasion du renouvellement du CSE, la Fédération de la métallurgie et des mines CFDT dépose, pour le second collège, une liste complète de 10 titulaires.
Conformément à la proportion d’hommes et de femmes, cette liste comprend 8 hommes et 2 femmes et les candidatures sont présentées dans l’ordre suivant : H1 – F2 – F3 – H4 – H5 – H6 – H7– H8 – H9 – H10.
Le tribunal judiciaire, saisi par la CGT, annule, sur le fondement de la violation de la règle légale de l’alternance des candidatures, l’élection de la candidate F3 qui a été élue alors qu’une femme était déjà en deuxième position sur la liste CFDT. En revanche, la demande d’annulation de l’élection du candidat H4 est rejetée.
À l’appui de cette demande, la CGT soutenait que la règle de l’alternance, si elle avait été respectée, aurait dû conduire la CFDT à présenter une femme et non un homme en quatrième position.
Autrement dit, la candidate F3 étant mal positionnée, le candidat H4 l’était forcément et ne pouvait donc pas être élu.
La Cour de cassation n’a pas adopté ce raisonnement.
Selon elle, le respect de la règle de l’alternance doit être examiné candidat par candidat, au regard du seul sexe du candidat précédent sur la liste. En conséquence, l’annulation de l’élection de la candidate F3, mal positionnée sur la liste, n’affectait pas la validité de l’élection du candidat masculin qui la suivait dans la liste.