A situations exceptionnelles, réunions extraordinaires du CSE

En plus des réunions ordinaires du CSE qui ont normalement lieu tous les mois ou tous les 2 mois selon l’effectif de l’entreprise, l’employeur et les membres du CSE la possibilité de demander, de leur propre initiative, la tenue d’une réunion extraordinaire.

Quelle sont les différentes hypothèses prévues par le code du travail ? quelles sont les modalités de déclanchement des réunions extraordinaires ? les employeurs peuvent-ils s’y opposer ?

Faisons le point.

Sommaire

1. Les réunions extraordinaires à la majorité des élus du CSE

Quelle que soit la périodicité des réunions ordinaires, la majorité des membres du comité social et économique a la possibilité, au titre du L. 2315-28 du code du travail, de demander la tenue d’une réunion extraordinaire.

Cette demande doit obligatoirement comporter la ou les questions qui seront abordées au cours de la réunion. L’ordre du jour de celle-ci est également élaboré par l’employeur et le secrétaire du CSE (Cass. soc., 11 févr. 2004, n° 02-11.830).

La demande de réunion extraordinaire peut résulter :

  • Soit d’une lettre ou d’un mail signé par la majorité des membres titulaires du comité social et économique que le secrétaire se chargera d’adresser à l’employeur
  • Soit d’un vote de la majorité des élus titulaires au cours d’une réunion ordinaire. Dans ce cas, il n’est même pas nécessaire d’adresser une demande à l’employeur, elle sera consignée dans le procès-verbal de la réunion.

Les raisons de déclencher de telles réunions sont multiples et peuvent être justifiées par exemple :

  • Lors d’un projet de réorganisation aux contours restés flous et pour lequel les élus souhaitent avoir plus de précisions
  • Lorsque les membres du CSE après une première réunion d’information/consultation sur un projet de licenciement économique de 5 salariés s’inquiètent de ne pas voir venir les informations complémentaires demandées nécessaires pour rendre leur avis consultatif. Dans cette hypothèse, plutôt que d’attendre le jour de la réunion au cours de laquelle leur avis devra être donné, ils prennent les devants en demandant une réunion extraordinaire.
  • Lorsque qu’un secrétaire de CSE n’est pas parvenu à faire inscrire à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire une question que les élus souhaitaient aborder.

La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler par ailleurs que seuls les membres élus ayant voix délibérative sont habilités à demander l’organisation d’une réunion extraordinaire. Il s’agit donc exclusivement des titulaires et des suppléants remplaçant un titulaire (Cass. soc., 13 févr. 2019, no 17-27.889).

Il convient également de souligner qu’un employeur n’a pas le choix et doit organiser une telle réunion et la ou les questions devront y être traitées. Selon une jurisprudence constante, Il n’a pas à juger ni de l’opportunité ni de l’utilité de cette demande et doit, en l’absence d’obstacle insurmontable, obtempérer (Cass. crim., 14 sept. 1988, n° 87- 91.416). À défaut, il commet un délit d’entrave (Cass. crim., 11 mars 2008, n° 07- 80.169).

Enfin, le législateur ne prévoit pas de délai maximum, une fois la demande faite à l’employeur, pour la convocation d’un comité. Il est donc judicieux de régler cette question dans le règlement intérieur du CSE.

2. Les réunions extraordinaires à l’initiative de l’employeur

Tout employeur peut, de sa propre initiative, provoquer des réunions supplémentaires lorsqu’il l’estime nécessaire ou lorsque des circonstances particulières l’exigent.

Il doit alors fixer avec le secrétaire du CSE l’ordre du jour de la réunion (Cass. soc., 11 févr. 2004, n° 02-11.830) et convoquer le comité selon les règles légales.

Là encore, les motifs de tenue de telles réunions sont divers et variés. Par exemple :

  • En cas de licenciement d’un représentant du personnel justifiant la consultation du comité social et économique avant la demande d’autorisation de l’inspection du travail.
  • A l’occasion d’une procédure de licenciements collectifs pour motif économique nécessitent plusieurs séances intermédiaires du comité en plus du nombre de réunions minimum prévu légalement
  • Pour informer le CSE d’un projet de réorganisation et lui fournir les premières informations sur sa motivation et sa finalité

En tout état de cause, quelles que soient les raisons pour lesquelles l’employeur convoque une réunion extraordinaire, le secrétaire du comité ne peut pas s’y opposer.

3. Les réunions extraordinaires en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Elles ont lieu conformément au L. 2315-27 du code du travail :

  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves

Sa finalité dans cette hypothèse est d’obliger l’employeur à analyser la situation avec les représentants du personnel et de prévoir les mesures de prévention nécessaires pour l’avenir.

La gravité des conséquences d’un accident ne s’apprécie pas, en effet, exclusivement sur les résultats ou sur la gravité des lésions mais aussi sur ses causes.

Toute cause d’accident pouvant se reproduire justifie dès lors la convocation CSE, quelles qu’en soient les conséquences. Tel peut être le cas pour une chute bénigne causée par une rampe d’escalier mal fixée.

Sous peine de commettre un délit d’entrave, l’employeur ne peut pas se dispenser de réunir le comité en faisant valoir qu’il a été régulièrement et suffisamment informé.

  • A la demande motivée de deux représentants du personnel

Sur les sujets relevant de la santé, la sécurité et des conditions de travail, CSE peut en effet être réuni par l’employeur à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel.

Là encore, sous peine de commettre un délit d’entrave, l’employeur ne peut pas se faire juge du bien-fondé de la demande (Cass. crim., 4 janv. 1990, n° 88- 83.311).

Même s’il estime que le projet dont les membres du CSE veulent parler en réunion ne constitue pas un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, l’employeur doit organiser la réunion

Les élus doivent prendre soin de bien justifier la demande de réunion extraordinaire et de rappeler les circonstances de fait qui en sont à l’origine.

Même si le code du travail ne l’exige pas, il est préférable d’adresser une demande écrite par courrier ou mail à l’employeur. Une fois en possession de la demande de réunion extraordinaire, l’employeur doit impérativement établir un ordre du jour avec le secrétaire. Toutes les questions posées par les élus à l’origine de la demande doivent être inscrites à l’ordre du jour sans modification. L’employeur ne peut pas ainsi « faire son marché » et n’en reprendre que certaines.

  • En cas de droit d’alerte pour danger grave et imminent

Tout membre du CSE dispose en effet d’un droit d’alerte qui lui permet de tirer une sonnette d’alarme dans le domaine de la santé et de la sécurité en cas de danger grave et imminent.

Si, après enquête, il y a désaccord entre l’employeur et le représentant du personnel sur la réalité du danger et/ou sur la façon de le faire cesser, le CSE est réuni d’urgence et, en tout état de cause, dans un délai n’excédant pas 24 heures (L. 4132-3 CT). Sont également immédiatement informés, l’inspecteur du travail et l’agent du service de prévention des organismes de sécurité sociale.

  • En cas de risque d’atteinte à la santé publique ou à l’environnement

Selon le L.2315-27 précité, le CSE doit aussi être réuni en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Ainsi, un représentant du personnel qui constate par lui-même ou par l’intermédiaire d’un travailleur que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par une entreprise font peser un risque grave pour la santé publique ou l’environnement, il en alerte immédiatement l’employeur en demandant la tenue d’une réunion extraordinaire. Celui-ci examine la situation conjointement avec le représentant du personnel et l’informe de la suite qu’il réserve à l’alerte (L. 4133-2 CT ).

Le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail lorsqu’il existe assistent à la réunion avec voix consultative (L. 2314-3 CT).

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